Erwägungen (44 Absätze)
E. 1 Le défendeur conteste la compétence de la Cour administrative, estimant que le litige ressortit au droit civil.
E. 1.1 La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties (art. 30 Cpa). L’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa). L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence (art. 32 al. 1 Cpa). L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité, si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa).
E. 1.2 A teneur de l’art. 61 CO, la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (al. 1). Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie (al. 2). La soumission au droit privé des rapports de travail du personnel d’entités publiques exige une base claire dans une norme cantonale (TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, no 269 et la jurisprudence citée). S’agissant de l’exercice d’une industrie au sens de l’art. 61 al. 2 CO, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l’exercice d’une industrie (WERRO/PERRITAZ, CR CO I, 2021, no 21 ad art. 61 et la jurisprudence citée).
E. 1.3 A teneur de l’art. 147 Cpa, l’action de droit administratif est ouverte dans les contestations relatives aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des employés de l’Etat et des autres agents publics (let. a). Cette disposition entre notamment en considération lorsque les prétentions revendiquées ne trouvent pas de fondement directement et précisément déterminé dans la loi. C’est notamment le cas si les droits invoqués par un employé de l’Etat trouvent leur fondement dans un contrat de droit administratif discuté librement par deux parties, s’ils doivent être déduits du principe général d’égalité de traitement ou s’ils constituent des prétentions en réparation d’un préjudice matériel et/ou moral, suite par exemple à un licenciement injustifié. L’Etat doit quant à lui introduire une action s’il fait valoir des prétentions à l’encontre de l’un de ses employés, par exemple s’il a trop perçu de salaire et que l’Etat lui en demande la restitution ou encore dans le cadre d’une action récursoire faisant suite à l’indemnisation d’un tiers lésé par son employé (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction
E. 1.4 A teneur de l’art. 27 al. 1 de la loi sur les établissements hospitaliers (RSJU 810.11), l’Hôpital du Jura est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique. Il répond du dommage que les médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l’exercice de leur profession (art. 42 al 1 et 2 let. b de la loi sur les établissements hospitaliers). Le conseil d’administration détermine le statut et la rémunération de l’ensemble du personnel, après consultation de leurs représentants, et négocie et conclut des conventions collectives de travail pour le personnel avec les syndicats représentant ce dernier (cf. art. 30 al. 1 let. g de la loi sur les établissements hospitaliers).
E. 1.5 Le personnel de l’Hôpital du Jura bénéficie de la convention collective de travail (CCT
2008) de 2008 au 31 décembre 2015, remplacée au 1er janvier 2016 par la convention 2016 (PJ 43 et 44 demandeur). La convention prévoit d’ailleurs que toutes les questions non expressément réglées par la convention le sont conformément aux dispositions du droit public et, à titre supplétif, aux dispositions de la législation en vigueur (PJ 44 demandeur ch. 9.1).
E. 1.6 A l’époque des faits, soit le 5 février 2017, le défendeur était engagé à l’Hôpital du Jura en tant qu’infirmier diplômé selon contrat de travail temporaire du 8 janvier 2016 (PJ 8 demandeur). Il était notamment affecté aux soins prodigués à B.________, la victime, qui était alors hospitalisée auprès du demandeur lorsqu’elle a été victime des infractions pénales pour lesquelles le défendeur a été déclaré coupable, étant rappelé que le défendeur accompagnait la victime aux toilettes lorsque le viol a eu lieu. Le litige est dès lors soumis au droit public et non au droit privé.
E. 1.7 Pour le surplus, l’action au sens des art. 147 Cpa et 55 al. 1 de la loi sur les établissements hospitaliers a été introduite devant la Cour administrative, compétente en vertu de l’art. 167 let. a Cpa.
E. 1.8 Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. La CCT 2016 prévoit que toutes les questions non expressément réglées par la présente convention le sont conformément aux dispositions du droit public et, à titre supplétif aux dispositions de la législation en vigueur. Selon le ch. 7.20 CCT, l’employeur répond des dommages causés à un tiers par la collaboratrice dans l’exercice de sa fonction. Il se réserve un droit de recours contre la collaboratrice si celle-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Cette disposition est quasi identique à l’art. 63 al. 2 de la loi sur le personnel de l’état (RSJU 173.11; LPer) selon lequel le lésé n’a aucune action contre l’employé. Selon l’alinéa 5 de l’art. 63 LPer lorsqu’il est tenu de réparer le dommage causé, l’Etat dispose, même après la résiliation des rapports de service, d’une action récursoire contre l’employé qui a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. L’action
E. 5 constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 545 et les références citées).
E. 5.1 Dans le cadre de son action, le premier poste du dommage réclamé au défendeur concerne le tort moral subi par B.________ dans le cadre du viol.
E. 5.1.1 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
E. 5.1.2 Dans le cadre de son mémoire de demande, le demandeur ne chiffre nullement le montant qu’il demande pour le tort moral subi par B.________. Dans un courriel du 5 juillet 2022 (PJ 40 demandeur), le mandataire du demandeur articulait une montant de l’ordre de CHF 15'000.- « au vu de la jurisprudence étudiée ». Lors de l’audience des débats du 20 mai 2025, le représentant du demandeur a déclaré qu’il demandait CHF 30'000.- au titre de tort moral sans autre motivation. Le demandeur a confirmé ce montant dans sa plaidoirie finale à nouveau sans revenir sur le courriel précité estimant que la somme de CHF 30'000.- était adéquate. Le défendeur conteste ce montant se référant notamment à une jurisprudence de la Cour pénale où un montant de CHF 8'000.- avait été alloué.
E. 5.1.3 Au cas particulier, la Cour considère qu’un montant de CHF 15'000.- pour le tort moral correspond non seulement à ce qui avait été admis par le demandeur par courriel, mais avant tout à des critères objectifs ressortant du dossier, ainsi qu’à la jurisprudence en la matière, même si toute comparaison avec d’autres affaires est difficile et doit être effectuée avec prudence. Il faut d’emblée relever le caractère odieux du viol et les conditions dans lesquelles il s’est déroulé (PJ 20 demandeur). Alors que la victime, alors âgée de 18 ans, était hospitalisée à l’Hôpital du Jura depuis quelques heures seulement pour des problèmes respiratoires, elle a été violée dans la soirée dans les toilettes de l’établissement par le défendeur, âgé de 37 ans, qui y travaillait en tant qu’infirmier- ambulancier. L’acte sexuel a été imposée à la victime dans un milieu qui aurait dû la protéger, l’hôpital, par le défendeur qui a utilisé la violence alors qu’elle avait confiance en lui en raison de son activité professionnelle au sein de l’établissement. Suite à l’acte, la victime a présenté un état de santé fluctuant, marqué au début par des attaques d’angoisse, reviviscences du traumatisme avec notamment des scarifications. Elle a été particulièrement atteinte psychiquement comme l’atteste le jugement pénal du 11 mars 2020 (PJ 20/24 demandeur). La culpabilité du demandeur a été jugée grave, celui-ci ayant agi égoïstement pour assouvir ses pulsions sexuelles dans des circonstances dénotant une absence de scrupules. Il a contraint la victime à subir l’acte sexuel en ayant conscience des problèmes psychiques dont elle souffrait (hospitalisation en milieu psychiatrique; tentative de suicide). Le demandeur a persisté et persiste encore dans le déni. Indépendamment de l’état psychique préexistant de la victime, qui avait déjà connu des problèmes de scarification dans le cadre de problèmes scolaires à l’adolescence (audition du père de la victime à l’audience du 5 mars 2026), le montant de CHF 15'000.- au titre de tort moral apparaît équitable au regard des faits objectifs ressortant de l’affaire pénale. S’agissant de quelques comparaisons récentes avec la jurisprudence, un montant de CHF 15'000.- a été alloué à la victime pour un épisode durant une nuit avec immobilisation physique, pénétration digitale puis deux pénétrations vaginales malgré
E. 5.2.1 Le demandeur fait valoir ensuite des frais médicaux pour un montant de CHF 2'381.35 et des frais de déplacement pour CHF 2'936.80. Il relève qu’il s’agit de frais médicaux auxquels la victime a dû faire face et qui n’étaient pas couverts par l’assurance- maladie. Quant aux frais de déplacement, il s’agit des déplacements effectués par la victime pour se rendre à ses suivis médicaux depuis le 28 février 2018. Selon le demandeur des frais supplémentaires sont vraisemblablement encore à prévoir à l’avenir compte tenu de la nécessité pour la victime de poursuivre le traitement. A l’audience du 20 mai 2025, le demandeur a précisé se référer à sa PJ 39. Le défendeur relève que le demandeur n’a produit aucune pièce justificative pour ces décomptes, de telle sorte que les montants doivent être rejetés.
E. 5.2.2 La PJ 39 du demandeur est le mémoire de conclusions civiles écrit produit dans la procédure pénale par la victime. Il fait effectivement état de frais médicaux et de frais de déplacement pour les montants demandés par le demandeur. Le mémoire de conclusions civiles fait référence à des pièces justificatives qui n’ont pas été produites par le demandeur à qui incombe pourtant la charge de la preuve. Dans ces conditions, faute des pièces justificatives établissant le dommage, il n’y a pas lieu d’admettre ces montants. Le volumineux dossier pénal relatif à la procédure pénale a été édité. Il n’est demeure pas moins que l’on peut attendre du demandeur qu’il précise où se trouve les pièces, voire les produise dès lors que la charge de la preuve du dommage lui incombe. En outre, force est d’admettre qu’en ce qui concerne tant les frais de déplacement que les frais médicaux, la preuve du dommage était relativement aisée à apporter, de telle sorte que l’on ne saurait pas faire application de l’article 42 al. 2 CO (cf. consid. 4.1 ci-dessus). C’est également le lieu de rappeler que le demandeur a choisi d’indemniser la victime à hauteur de CHF 80'000.- avec la signature d’une convention intervenue hors procédure dès lors que la procédure partielle introduite par la victime à l’encontre de l’Hôpital du Jura (ADM 2022 74) et limitée au tort moral a été suspendue, les parties ayant poursuivi leurs discussions transactionnelles hors procès jusqu’à la conclusion de la convention, l’action ayant été ensuite retirée. Dans ces conditions et afin d’assurer son droit de recours envers le défendeur, il appartenait au demandeur d’exiger de la victime la production des pièces justificatives établissant son dommage avant de signer la convention ou dans la convention. Dès lors qu’il ne
E. 5.3.1 Le demandeur estime également que le défendeur doit prendre en compte la perte de gain actuelle et future subie par la victime, alléguant qu’elle est indubitablement liée à l’impact psychologique du viol commis sur une femme à peine majeure, de telle sorte qu’elle excède manifestement le montant de l’indemnité de CHF 80'000.- versée à la victime. Il se fonde sur les art. 42 al. 2 et art. 46 CO et fait valoir qu’au moment de l’agression sexuelle, la victime avait pour ambition d’exercer une activité d’ouvrière avant de débuter une formation qualifiante en août 2017. Bien que la victime ait débuté une activité lucrative en mai 2017, celle-ci a dû la stopper en raison de son état psychologique. Ses projets n’ont pas abouti en raison de l’état psychologique dans lequel elle a été prolongée suite à l’agression sexuelle. Le demandeur estime que sans le viol, la victime aurait exercé une activité lucrative qui lui aurait permis de réaliser un revenu minimum moyen de l’ordre de CHF 3'900.- net par mois correspondant au salaire réalisé lors de l’exercice des missions effectuées par l’intermédiaire de C.________ Sàrl et D.________ SA. Le défendeur relève que le demandeur n’établit pas le montant qu’il réclame pour la perte de gain, de telle sorte qu’il est dans l’impossibilité de se prononcer. En outre, il relève que la victime a retrouvé une activité lucrative et a réalisé un salaire mensuel de l’ordre de CHF 4'000.- alors qu’elle était à peine majeure et que c’est elle-même qui a décidé de mettre un terme à cette mission. Dans les semaines qui ont suivi l’événement du 5 février 2017, elle a repris une voie tout à fait normale, de telle sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les événements du 5 février 2017 et son état de santé actuel.
E. 5.3.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante à cet égard la diminution de la capacité de gain (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2; 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b, in SJ 2002 I p. 414). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023; consid. 3.1.2; 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.2; 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.1). Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à
E. 5.3.3 Au cas particulier, le demandeur se fonde sur quelques éléments en pages 21 et 22
de sa demande pour établir la perte de gain qu’il convient d’examiner.
Il se réfère à la PJ 39 qu’il a produite et à ses réquisitions 1, 4 et 5 qui selon lui
établissent que la victime a débuté une activité lucrative en mai 2027 à laquelle elle
a dû mettre un terme en raison de son état psychologique suite à l’agression sexuelle.
Or, comme cela a déjà été relevé ci-dessus (consid. 5.2.2), la pièce 39, à savoir le
mémoire de conclusions civiles ne permet pas d’établir le dommage subi par la
victime sans les pièces justificatives auxquelles il renvoie. En l’état, il s’agit d’allégués
de parties qu’il appartient au demandeur de prouver. Or, les pièces justificatives
mentionnées dans la PJ 39 n’ont pas été produites par le demandeur qui aurait eu
tout loisir de les rechercher dans le dossier pénal (pour autant qu’elles y figurent). On
rappellera que la preuve du dommage appartient au demandeur et il n’appartient pas
à la Cour de céans de fouiller les pièces du dossier pour y chercher des éléments en
faveur de la thèse du demandeur. Or, le fait qu’un dommage soit allégué dans la
procédure pénale ne permet pas de l’établir, d’autant moins que la Cour pénale n’a
pas statué sur les conclusions civiles de la victime.
Quant aux réquisitions 1, 4 et 5, il y a lieu de relever que le dossier pénal (réquisition
1) a été édité dans la présente procédure selon ordonnance du 21 janvier 2025. Le
demandeur a demandé à le consulter selon courrier du 5 mai 2025, dossier qui lui a
été envoyé le 6 mai 2025. Malgré cela, il n’a pas complété ses requêtes en se référant
au volumineux dossier pénal à tout le moins en signalant des pièces précises figurant
dans le dossier pénal relatif à la victime. Or, compte tenu du principe d’allégation, du
fait que le demandeur a été rendu attentif à son obligation de collaborer au sens de
l’art. 60 Cpa et d’établir son dommage par ordonnance du 21 janvier 2025, on pouvait
attendre de sa part qu’il indique précisément à quelles pièces du dossier pénal il se
référait en mentionnant la pagination, dès lors que le dossier pénal est
particulièrement volumineux.
S’agissant des réquisitions 4 et 5 qui demandent à la victime la transmission
d’informations relatives à son état de santé actuel et à son évolution depuis le 5 février
2017, ainsi que la production de son dossier AI, il y a lieu de relever que la victime
n’a pas donné suite aux réquisitions de la Cour visant à délier ses médecins du secret
médical envers la Cour de céans, son père ayant précisé à l’audience du 5 mars 2026
que sa fille n’était pas d’accord d’accorder l’accès à son dossier AI, ce qui en exclut
l’accès (cf. art. 66a LAI et art. 50a LAVS par renvoi de l’art. 66a LAI). Le demandeur
a d’ailleurs renoncé à ces compléments de preuve à l’issue de l’audience du 5 mai
2026. Quant à l’édition des taxations fiscales de la victime requises par le demandeur
E. 5.3.4 En outre, même si le montant du salaire avait pu être établi, se poserait encore la question du lien de causalité entre l’agression sexuelle et la perte de gain, respectivement la durée de la perte de gain et la rupture du lien de causalité. Le demandeur se fonde sur plusieurs rapports médicaux (PJ 25 à 37 demandeur) pour établir le lien de causalité, respectivement les souffrances de la victime. S’il est exact que l’agression sexuelle a affecté la victime notamment sur le plan psychique, comme en attestent notamment les certificats médicaux du Dr E.________ (PJ 25ss demandeur) qui a suivi la patiente après le viol, avant que le traitement ne soit repris par la psychologue F.________ et le psychiatre G.________ (PJ 29 à 32 demandeur). Il n’en demeure pas moins que le rapport du H.________ du 18 juillet 2027 (PJ 35 demandeur) remet en cause le diagnostic d’état de stress posttraumatique posé par le Dr E.________ pour retenir celui de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F.60.30). Le rapport met en avant des tentatives de suicide en 2003 suite à des conflits avec ses camarades d’école et la dernière en janvier 2017 pour un ras le bol général de la vie, avant que la victime ne soit hospitalisée du 22 juin 2017 au 14 juillet 2017. Le rapport précise que l’intéressée se sentait victime d’une injustice suite à la mise en liberté de son violeur. Une nouvelle hospitalisation est intervenue du 21 mars 2019 au 10 avril 2019 (PJ 33 demandeur). Ce rapport parle d’une première hospitalisation en milieu psychiatrique en 2017 à U.________, suite au décès d’un oncle et d’un grand-père (sic), ce qui ne manque pas d’interpeller. En outre, il relève que la victime met en avant un sentiment
E. 5.3.5 Pour toutes ces raisons, la perte de gain n’est pas établie, de telle sorte que ce poste du dommage ne saurait être imputé au défendeur.
E. 5.4.1 Le demandeur se prévaut également d’une somme de CHF 20'000.- versée au titre de dépens au mandataire de la victime. La demande relève que la victime s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, dans la procédure pénale ouvert contre le défendeur. Elle a également dû engager des frais afin de réclamer le dommage auprès du requérant. Les frais avant procès, non couverts par les dépens octroyés, font partie du dommage. A cette fin, il requiert la production des notes d’honoraires de Me J.________ et de Me K.________. Le défendeur relève que l’intégralité des honoraires de Me J.________ a été mise à sa charge et qu’il est actuellement en train de les payer. Quant aux honoraires de Me K.________, comme il n’y a eu qu’une action partielle d’introduite pour une valeur litigieuse de CHF 30'000.- et que la procédure s’est terminée par transaction judiciaire, le montant des honoraires en lien avec la procédure judiciaire s’élève au maximum à une quinzaine d’heures de travail représentant au maximum CHF 5'000.00. Dans son courrier du 11 mai 2026, il conteste devoir quoique ce soit au titre de dépens pour Me K.________ dès lors qu’aucun montant du dommage n’est établi.
E. 5.4.2 Les frais de défense font partie des postes du dommage au sens de l’art. 46 CO. Ils englobent les dépenses liées à l’intervention d’un avocat, aussi bien avant que pendant le procès civil, à condition que l’assistance juridique qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée. On comprend dans les frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers transactionnels ou d’une procédure pénale, dans la mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de nature civile. Dans tous les cas, on ne rembourse que les frais qui ne font pas partie des dépens civils ou pénaux (WERRO/PERRITAZ, op cit., no 5a ad art. 46 CO). Ainsi, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire
E. 5.4.3 En l’espèce, les dépens de Me J.________, mandataire de la victime dans la procédure pénale, ont été taxés et mis à la charge du défendeur (PJ 20 demandeur), de telle sorte que le demandeur ne saurait les récupérer dans le cadre de la présente procédure. Ils ne sont d’ailleurs pas inclus dans le montant de CHF 80'000.- de la convention du 24 mars 2023, puisqu’ils font l’objet d’un chiffre séparé, respectivement d’une cession séparée dans la convention (PJ 2 demandeur). En outre, le défendeur en a déjà remboursé une partie à raison de CHF 500.- par mois (PJ 10 défendeur), le solde s’élevant à CHF 35'019.55 au 7 juin 2024, alors que le montant dû initialement était de CHF 44'769.55. S’agissant des dépens de Me K.________, le demandeur a renoncé aux compléments de preuve lors de l’audience du 5 mars 2026, en particulier à la production de la note d’honoraires de Me K.________ qu’il avait requise, de telle sorte que les CHF 20'000.- ne sont pas établis. Cela étant, il convient à nouveau de relever que sans l’autorisation de la victime, Me K.________ ne peut transmettre sa note d’honoraire à la Cour de céans en raison du secret professionnel. Il appartenait donc au demandeur de se procurer cette note d’honoraires au moment de la signature de l’acte. Le montant de CHF 20'000.- n’est ainsi pas établi. En outre, dans le cadre de l’action partielle (ADM 2022 74) introduite par la victime contre le demandeur, un courrier du 28 mars 2023 mentionne qu’un accord a été trouvé entre les parties, que la victime retire sa demande et qu’il a été convenu que les dépens sont compensés entre les parties. Force est donc d’admettre en l’état que le montant de CHF 20'000.- n’est pas établi.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le montant du dommage dû par le défendeur au demandeur s’élève à CHF 15'000.- au titre de tort moral, ce montant portant intérêts dès le dépôt de la demande, soit le 20 février 2024, conformément aux conclusions de la demande. Le défendeur est ainsi condamné au paiement d’un tel montant, l’action administrative étant rejetée pour les autres postes du dommage.
6. S’agissant des frais de la présente procédure, le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité, mais succombe pour l’essentiel au niveau de la preuve obtenant la somme de CHF 15'000.- sur le total de CHF 80'000.- demandé. Le défendeur de son côté succombe sur sa conclusion relative à la compétence de la Cour administrative, ainsi que sur le principe de la responsabilité et obtient gain de
E. 6 se prescrit par trois ans dès le jour où la responsabilité de l’Etat a été reconnue par
jugement, transaction, acquiescement ou d’une autre manière.
Cela étant, dans la mesure où la CCT prévoit un droit de recours, cette disposition
s’applique. Elle est en outre proche de l’art. 63 LPer. Les conditions de la
responsabilité en cas de recours de l’employeur contre son employé se déterminent
ainsi selon la CCT, respectivement l’art. 63 LPer. Ces dispositions se différencient de
l’art. 41 CO au niveau de la faute, dès lors que seule une faute intentionnelle ou une
négligence grave permettent de recourir contre l’employé, alors que s’agissant de
l’art. 41 CO, une faute intentionnelle ou une négligence suffit et non pas une
négligence grave. Cela étant, on appliquera à titre de droit cantonal supplétif les
art. 41ss CO (ATF 147 IV 55 consid. 2.6) notamment pour les autres conditions de la
responsabilité, en particulier pour définir le dommage et le lien de causalité naturelle
et adéquate entre la faute et le dommage, ainsi que pour l’appréciation de la faute ou
de la négligence grave.
3.
3.1 La faute se définit comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre
juridique. Il y a faute grave lorsque le comportement est objectivement ou
subjectivement inexcusable. La faute intentionnelle est en principe toujours grave
(WERRO/PERRITAZ, op. cit., no 70 ad art. 41 CO). Une personne ne doit réparer le
dommage qu’elle a causé que si son comportement fautif est aussi illicite ou contraire
aux mœurs. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de
l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait
dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine),
l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de
protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht) (ATF 148 II 73 consid. 3.2; 144 I
318 consid. 5.5; 139 IV 137 consid. 4.2; 137 V 76 consid. 3.2).
3.2 L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure
de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le
juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles
de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si les faits retenus au
pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en
danger (TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les références).
3.3 Au cas particulier, quoiqu’en dise le défendeur, il a été déclaré coupable de viol au
préjudice de B.________. Les faits ont fait l’objet d’une instruction et d’une
appréciation circonstanciée par la Cour pénale. Le jugement pénal condamnatoire est
en outre dûment motivé. Le fait que le défendeur continue à nier tout viol ne suffit pas
à s’écarter du jugement pénal, d’autant moins qu’il n’apporte aucune preuve nouvelle
E. 7 permettant d’arriver à un autre résultat. Enfin, les jugements pénaux ont été confirmés
au niveau des faits par le Tribunal fédéral, à tout le moins sous l’angle de l’arbitraire.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le défendeur a commis un acte illicite
constituant une faute grave, en s’en prenant à l’intégrité sexuelle de B.________,
étant rappelé que le viol au sens de l’art. 190 aCP est une infraction intentionnelle.
Au vu de l’acte, respectivement de l’ampleur de l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la
victime, il est manifeste que la condition de la faute grave est ainsi réalisée.
4.
4.1 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le lésé doit
prouver non seulement l’existence, mais aussi le montant du dommage
(WERRO/PERRITAZ, op. cit., no 2 ad art. 42 et la jurisprudence citée).
Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et de
mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition s’applique aussi
bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci, ainsi
qu’au tort moral (WERRO/PERRITAZ, op.cit., no 1 et 24 ad art. 42 CO). Le juge ne peut
recourir à l’art. 42 al. 2 CO que lorsque le préjudice est tel qu’il est très difficile, voire
impossible de l’établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si on ne peut
raisonnablement en exiger l’administration de la part du demandeur (état de nécessité
quant à la preuve; ATF 147 III 463 consid. 4.2). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou
la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante
(TF 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 6.3). Si l’art. 42 al. 2 CO allège le fardeau
de la preuve, il ne libère en revanche pas le lésé d’apporter toute preuve. S’il ne
satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, le
lésé ne peut se prévaloir de l’art. 42 al. 2 CO (WERRO/PERRITAZ, op cit., nos 24 et 29s
ad art. 42). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur
du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la
mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait
qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent
son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus
précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur
(ATF 130 III 360 consid. 5.1; consid 3.3). Si, dans les circonstances particulières de
l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des
éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de
l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de
cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence,
conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144
III 155 consid. 2.3; TF 9C_386/2024 du 6 janvier 2026, 4A_214/2015 du 8 septembre
2015 consid. 3.3 et la référence citée).
L’art. 42 al. 2 CO revêt un caractère exceptionnel et doit donc être appliqué de
manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4). L'art. 42 al. 2 CO n'est notamment
pas applicable lorsque la preuve concrète du préjudice est certes impossible, mais
E. 8 que cette impossibilité relève de la responsabilité de la partie à qui incombe la charge de la preuve (parmi d’autres TF 4A_128/2020 du 3 septembre 2020 consid. 4.2.3). 4.2 La responsabilité suppose l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquat entre la faute de l’auteur et le dommage. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.4). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait pas s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2).
5. Le demandeur a conclu une convention avec B.________ (ci-après : la victime) et l’a indemnisée à hauteur de CHF 80'000.- pour le dommage qu’elle a subi suite au viol (PJ 2 demandeur). A l’exception d’un montant de CHF 20'000.- pour les honoraires du mandataire de la victime, le montant du dommage est déterminé globalement et n’identifie pas les différents postes.
E. 8.1 Le défendeur a introduit une première requête d’assistance judiciaire qui a été rejetée par décision du 25 avril 2025 (AJ 2024 68). Il a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire le 19 mai 2025 (AJ 2025 86), faisant valoir que sa situation financière s’est très notablement dégradée dès lors qu’il ne perçoit plus de revenu depuis novembre 2024 dans le cadre de son activité indépendante. Il renvoie pour le surplus dans une mesure importante à la décision du 25 avril 2025 au niveau des charges. Le demandeur s’est prononcé le 5 juin 2026 sur cette requête concluant à son rejet, subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire soit octroyée au défendeur à compter du 19 mai 2026. Il conteste que les conditions de l’indigence soient réalisées. Le défendeur s’est à nouveau déterminé le 18 août 2025, admettant que la requête d’assistance judiciaire du 18 mai 2025 n’avait pas d’effet rétroactif. Le 20 août 2026, il a produit la comptabilité 2024 de la société dont il est l’associé-gérant.
E. 8.2 Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle (TF 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps. Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de
E. 8.3 Au cas particulier, le défendeur a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire en raison de modifications dans sa situation financière dès lors que le salaire perçu dans l’entreprise a diminué. Il admet que sa requête n’aura pas d’effet rétroactif. Cela étant, compte tenu des pièces nouvellement produites en particulier de son salaire mensuel qui s’élève à CHF 2'058.50 net en 2025 et à CHF 2'757.75 en 2026 (PJ 7 et 8 AJ défendeur), force est d’admettre, au vu des charges figurant dans la décision du 24 avril 2025, que son indigence est établie, étant relevé qu’il vit en concubinage de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’obligation d’entretien de la part de sa concubine contrairement aux allégués du demandeur. En outre, on ne saurait dire, au moment du dépôt, de la nouvelle demande que le procès était dénué de toute chance de succès. Enfin, au vu des questions à résoudre sur le plan juridique et de la preuve, l’assistance d’un mandataire est justifiée. L’assistance judiciaire doit ainsi être accordée au défendeur à compter du 19 mai 2025.
9. S’agissant des honoraires des parties, ceux-ci doivent être taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; ci-après l’ordonnance), particulièrement aux art. 3 à 10 de l’ordonnance. Seul le défendeur a produit des notes d’honoraires que le demandeur n’a pas contestées.
E. 9 mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026).
E. 9.1 Aussi, le demandeur devra prendre à sa charge les trois quarts des notes d’honoraires du défendeur, à savoir, pour la période du 27 février 2024 au 11 mai 2026, CHF 8'745.15 (CHF 11'660.20 /3*4) débours et TVA compris. Le quart des honoraires du demandeur pour la période du 19 mai 2025 au 11 mai 2026 est pris en charge par l’assistance judiciaire et se calcule ainsi :
- honoraires (21h à CHF 180.-) CHF 3'780.-
- débours CHF 138.-
- vacations CHF 180.-
- TVA 8.1% CHF 331.95 Total CHF 4'429.95 Dont un quart à payer par l’Etat CHF 1'107.50
E. 9.2 Quant aux honoraires du demandeur, dont la mandataire n’a pas produit de note d’honoraires, il convient de les taxer en application de l’ordonnance précitée en en mettant un quart à la charge du défendeur. Pour une valeur litigieuse entre CHF 50'000 et CHF 100'000, les honoraires sont compris entre CHF 3'800.- et CHF 22'900.- (art. 13 de l’ordonnance). Par appréciation (art. 5 de l’ordonnance), compte tenu du montant des honoraires alloués au défendeur calculés selon le temps consacré à l’affaire et aux honoraires en fonction de la valeur litigieuse, il y a lieu
E. 10 les refus (TF 6B_712/2025 du 20 novembre 2025). Dans une autre affaire où la victime, âgée de 16 ans a subi une pénétration vaginale alors qu’elle avait dit plusieurs fois non et tenté de repousser l’auteur, l’indemnité pour tort moral était de CHF 8'000.- (TF 6B_559/2024 du 19 août 2025). En l’espèce, malgré le caractère odieux de l’acte imposé à la victime et les circonstances dans lesquelles il s’est produit, il ne saurait être comparé à de nombreux exemples cités par le demandeur dans lesquels les victimes ont souvent subi les actes sexuels à de nombreuses reprises sur une longue période. En tenant compte de ces éléments, le montant du tort moral de CHF 15'000.- pour viol apparaît non seulement adéquat, mais justifié objectivement.
E. 11 l’a pas fait, il incombe au demandeur d’assumer les conséquences de son absence de preuve. Ce poste du dommage n’étant pas prouvé, l’action ne peut être admise sur ce point.
E. 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; cf. aussi ATF 102 II 33 consid. 3c et les arrêts cités). Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4 et les références citées; 113 II 86 consid. 3b; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 consid. 5.1, traduit au JdT 2007 I 543). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et les arrêts cités). L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Lorsque le dommage ne se serait selon toute probabilité pas produit sans
E. 13 l'accident, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause du dommage et l'importance de celui-ci (TF 4C.416/1999 du 22 février 2000, reproduit in Pra 2000 n° 154 p. 920, consid. 2c/aa; TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 consid. 4.2.).
E. 14 à l’issue de cette dernière audience, force est de reconnaître que lesdites taxations ne permettront pas de déterminer le salaire mensuel de la victime au moment de l’agression sexuelle, cette dernière n’exerçant aucune activité lucrative à ce moment selon les déclarations du père à l’audience. En outre, à nouveau, la Cour ne saurait obtenir ces taxations sans l’accord de la victime eu égard au secret fiscal (cf. art. 131 al. 2 et 3 LI [RSJU 641.11]). En outre, dans la mesure où le dossier AI (réquisition 5) devait permettre d’établir le salaire réalisé par l’intermédiaire de C.________ Sàrl et D.________, force est d’admettre que le montant des salaires ne sont pas établis. C’est le lieu de rappeler qu’il appartenait au demandeur au moment de la signature de la convention d’indemnisation avec la victime de s’assurer non seulement que le dommage était établi, mais encore qu’il disposerait de toutes les preuves nécessaires à l’établir afin d’exercer son droit de recours contre le défendeur. Dans la mesure où tel n’est pas le cas, il incombe au demandeur de supporter son absence de preuve, étant à nouveau relevé que le montant du salaire pouvait être établi au moment de la signature de la convention, de telle sorte que l’art. 42 CO ne saurait s’appliquer au montant du salaire (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il appert ainsi qu’il n’est pas possible de calculer précisément le montant de la perte de gain subi par la victime, le demandeur n’ayant pas satisfait à son obligation d’établir le dommage. Il sied en outre de rappeler que le demandeur n’effectue aucun calcul de la perte de gain, alléguant uniquement que le montant de CHF 80'000.- était largement atteint et dépassé.
E. 15 de désespoir et d’injustice avec de la tristesse, après la décision du tribunal de libérer l’homme qui aurait abusé d’elle en 2017. Ces différents rapports ne permettent pas sans autre d’établir la durée de l’incapacité de travail due à l’agression sexuelle, respectivement, l’influence qu’ont pu avoir les antécédents de la victime sur cette incapacité, donc sur le lien de causalité notamment adéquat compte tenu des antécédents. Dans ces conditions, il appert que seule une expertise psychiatrique de la victime permettrait de déterminer l’influence de l’état préexistant sur l’incapacité de travail de la victime (consid. 5.3.2 ci-avant), d’autant plus que le défendeur se prévaut d’une rupture du lien de causalité dès lors que la victime a pu reprendre un emploi début 2018. En outre, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la victime n’a pas abandonné sa formation de gestionnaire en intendance en raison du viol, mais en raison de problèmes qu’elle a rencontrés avec une autre élève (déclarations de I.________ à l’audience du 5 mars 2026).
E. 16 dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, présumés couverts par les dépens. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les références citées).
E. 17 cause sur une grande partie du montant qui lui était demandé. Il convient donc de mettre les trois quarts des frais de procédure à la charge du demandeur et le quart à la charge du défendeur, en partie sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire pour ce dernier (art. 220 al.1 Cpa).
7. Pour les mêmes motifs, les dépens suivent le sort des frais. Il appartient ainsi au demandeur de supporter les trois quarts des dépens du défendeur, ce dernier supportant le quart des dépens du demandeur (art. 229 Cpa). 8.
E. 18 reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2).
E. 19 d’allouer une indemnité de dépens d’un quart au demandeur à payer par le défendeur, à savoir un montant de CHF 3'000.- débours et TVA compris.
Dispositiv
- Le défendeur est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure au fond à compter du 19 mai 2025 et Me Mathias Eusebio est désigné comme mandataire d’office dès cette date.
- Le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 février 2026.
- Les frais de la procédure s’élevant au total à CHF 3'500.- sont mis à la charge des parties de la manière suivante : - trois quarts des frais à la charge du demandeur, à savoir CHF 2'625.- et prélevés sur son avance, le solde de son avance par CHF 875.- lui étant restitué ; - un quart des frais à la charge du défendeur, à savoir CHF 875.- sous réserve des dispositions relative à l’assistance judiciaire.
- Le demandeur est condamné à payer au défendeur une indemnité de dépens à raison des trois quarts de sa note d’honoraires, à savoir CHF 8'745.15 selon calculs au sens des considérants.
- Le défendeur est condamné à payer au demandeur une indemnité de dépens de CHF 3'000.- débours et TVA compris, représentant un quart de l’estimation.
- Les honoraires que Me Mathias Eusebio peut réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office sont taxés à CHF 1'107.50 (débours et TVA compris), au sens des considérants.
- Les parties sont déboutées de toutes autres conclusions.
- Les droits de l’Etat et du mandataire d’office du défendeur sont réservés si la situation financière du défendeur s’améliore conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 20
- Le présent arrêt est notifié : au demandeur, par sa mandataire, Me Nathalie Berger, avocate à Neuchâtel ; au défendeur, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont. Porrentruy, le 2 septembre 2026. AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2024 16 AJ 2025 86 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Nathalie Brahier et Jean Crevoisier Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2026 en la cause liée entre l’Hôpital du Jura, agissant par ses organes, chemin de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy,
- représenté par Me Nathalie Berger, avocate à Neuchâtel, demandeur, et A.________, .________,
- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, défendeur, relative à l’action de droit administratif introduite par le demandeur à l’encontre du défendeur. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : le défendeur) a travaillé à l’Hôpital du Jura (ci-après : le demandeur) en tant que technicien ambulancier dès le 1er octobre 2014, puis d’infirmier à compter du 1er février 2016 (PJ 8 à 9 demandeur). Soupçonné d’agression sexuelle sur une patiente commise le 5 février 2017, il a été licencié pour justes motifs avec effet immédiat le 22 février 2017 (PJ 10 à 19
2 demandeur). Le recours interjeté contre la décision de licenciement immédiat a été retiré par le recourant le 15 septembre 2021 (PJ 21 demandeur). B. Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de première instance a libéré le défendeur de la prévention de viol. Statuant sur appel, la Cour pénale du Tribunal cantonal a en revanche déclaré ce dernier coupable de viol, infraction commise le 5 février 2017 à Delémont, au préjudice de B.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel pendant 5 ans, la partie ferme étant fixée à six mois (PJ 20 demandeur). Par arrêt du 8 décembre 2020 (6B_772/2020), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour viol, mais a retourné le dossier à l’instance cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur la peine. L’action civile introduite par la victime dans le cadre du procès pénal a été déclarée irrecevable. Par jugement du 12 décembre 2021 (CP 41/2020), la Cour pénale a fixé à 15 jours la déduction supplémentaire à opérer sur la peine infligée à A.________ à titre de compensation des mesures de substitution ordonnées à son encontre, jugement confirmé par le Tribunal fédéral le 1er juin 2022 (6B_1017/2022). C. Le 24 mars 2023, B.________ et l’Hôpital du Jura ont signé une convention aux termes de laquelle l’Hôpital du Jura s’engage notamment à lui verser la somme de CHF 80'000.- dont CHF 20'000.- représentent les honoraires de son mandataire. L’Hôpital du Jura prend également à sa charge le risque d’encaissement de la créance de B.________ (principalement les coûts de son avocate lors de la procédure pénale). Cette créance, initialement de CHF 44'769.55, s’élève au jour de la signature de la convention à CHF 42'519.55 à l’encontre d’A.________. B.________ cède sa créance résiduelle à l’encontre du demandeur d’un montant de CHF 42’519.55 (PJ 2 demandeur). D. Le demandeur a annoncé les prétentions de B.________ au défendeur qui les a contestées (PJ 3 à 7 demandeur). E. Le 19 février 2024, le demandeur a introduit une action de droit administratif contre le défendeur devant la Cour de céans, concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% l’an à compter du dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. Ce montant comprend le tort moral subi par B.________ en raison du viol (montant non chiffré), les frais médicaux par CHF 2'381.35, les frais de déplacement par CHF 2'936.80, la perte de gain de CHF 3'900.- net par mois dès le 5 février 2017, et les frais de mandataire par CHF 20'000.-. F. Par mémoire de réponse du 7 juin 2024, le défendeur a conclu principalement à ce que l’action soit déclarée irrecevable, faute de compétence de la juridiction administrative et à la condamnation du demandeur aux frais judiciaires et au paiement au défendeur d’une indemnité de dépens, subsidiairement au rejet de l’action, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il fait valoir que le demandeur a signé une transaction judiciaire avec
3 B.________ et l’a indemnisée. Il s’agit d’une prétention de nature civile exclusivement et le contrat qui lie les parties le prévoit expressément. La prétention civile du demandeur découle de l’art. 41 CO et ce dernier ne peut se prévaloir de la LPer. Le défendeur ignorait également tout de l’action introduite par B.________ et il a été exclu des discussions menées entre l’Hôpital du Jura et cette dernière. Il fait valoir également que la recourante souffrait déjà d’importants problèmes de santé avant son hospitalisation du 5 février 2017. Il conteste les rapports médicaux produits et être lié à la dégradation de l’état de santé psychique de B.________. Il répète n’avoir commis aucune infraction. Il conteste l’intégralité des montants demandés. Il relève que la recourante a retrouvé une activité lucrative peu après les faits et réalisé un salaire de l’ordre de CHF 4'000.-, alors qu’elle était à peine majeure. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre les événements du 5 février 2017 et son état de santé actuel. Le montant de CHF 80'000.- réclamé n’est pas établi. Parallèlement à son mémoire de réponse, le défendeur a déposé une requête d’assistance judiciaire. G. Dans sa réplique du 9 juillet 2024, le demandeur a confirmé ses conclusions. Selon lui, la compétence de la Cour de céans est donnée au vu des dispositions légales applicables. En particulier, il relève que le défendeur, comme l’ensemble du personnel hospitalier, est engagé par contrat de travail de droit public. H. Le défendeur a dupliqué le 25 octobre 2024, confirmant les faits, moyens et conclusions de la réponse. I. Les mesures d’instruction suivantes ont été prises sur requête des parties : Une première audience des débats s’est déroulée le 20 mai 2025 à laquelle B.________ a été citée à comparaître. Sur la base d’un certificat médical, elle a été dispensée de comparaître. Elle n’a pas non plus donné suite à la demande de levée du secret médical de ses médecins et n’en a pas communiqué les noms à la Cour (courrier du 11 juin 2025). Une deuxième audience de débats a été agendée au 5 mars 2026 afin d’entendre la prénommée, qui a à nouveau déposé un certificat médical. Elle n’a pas non plus retourné un nouveau courrier pour obtenir la levée du secret médical de ses médecins envers la Cour administrative. Lors de cette deuxième audience, le père de la victime a été auditionné, relevant notamment que sa fille se refusait à donner accès à son dossier AI. La Cour a pour le surplus rejeté les autres compléments de preuve. J. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 13 et 14 avril 2026. Le défendeur a encore pris spontanément position le 11 mai 2026. K. Le défendeur a requis l’assistance judiciaire le 7 juin 2024 qui lui a été refusée par décision présidentielle du 24 avril 2025.
4 Le défendeur a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire le 19 mai 2025, sa situation financière s’étant notablement dégradée dès lors qu’il ne perçoit plus de revenu. En droit :
1. Le défendeur conteste la compétence de la Cour administrative, estimant que le litige ressortit au droit civil. 1.1 La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties (art. 30 Cpa). L’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa). L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence (art. 32 al. 1 Cpa). L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité, si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa). 1.2 A teneur de l’art. 61 CO, la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (al. 1). Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie (al. 2). La soumission au droit privé des rapports de travail du personnel d’entités publiques exige une base claire dans une norme cantonale (TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, no 269 et la jurisprudence citée). S’agissant de l’exercice d’une industrie au sens de l’art. 61 al. 2 CO, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l’exercice d’une industrie (WERRO/PERRITAZ, CR CO I, 2021, no 21 ad art. 61 et la jurisprudence citée). 1.3 A teneur de l’art. 147 Cpa, l’action de droit administratif est ouverte dans les contestations relatives aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des employés de l’Etat et des autres agents publics (let. a). Cette disposition entre notamment en considération lorsque les prétentions revendiquées ne trouvent pas de fondement directement et précisément déterminé dans la loi. C’est notamment le cas si les droits invoqués par un employé de l’Etat trouvent leur fondement dans un contrat de droit administratif discuté librement par deux parties, s’ils doivent être déduits du principe général d’égalité de traitement ou s’ils constituent des prétentions en réparation d’un préjudice matériel et/ou moral, suite par exemple à un licenciement injustifié. L’Etat doit quant à lui introduire une action s’il fait valoir des prétentions à l’encontre de l’un de ses employés, par exemple s’il a trop perçu de salaire et que l’Etat lui en demande la restitution ou encore dans le cadre d’une action récursoire faisant suite à l’indemnisation d’un tiers lésé par son employé (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction
5 constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 545 et les références citées). 1.4 A teneur de l’art. 27 al. 1 de la loi sur les établissements hospitaliers (RSJU 810.11), l’Hôpital du Jura est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique. Il répond du dommage que les médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l’exercice de leur profession (art. 42 al 1 et 2 let. b de la loi sur les établissements hospitaliers). Le conseil d’administration détermine le statut et la rémunération de l’ensemble du personnel, après consultation de leurs représentants, et négocie et conclut des conventions collectives de travail pour le personnel avec les syndicats représentant ce dernier (cf. art. 30 al. 1 let. g de la loi sur les établissements hospitaliers). 1.5 Le personnel de l’Hôpital du Jura bénéficie de la convention collective de travail (CCT
2008) de 2008 au 31 décembre 2015, remplacée au 1er janvier 2016 par la convention 2016 (PJ 43 et 44 demandeur). La convention prévoit d’ailleurs que toutes les questions non expressément réglées par la convention le sont conformément aux dispositions du droit public et, à titre supplétif, aux dispositions de la législation en vigueur (PJ 44 demandeur ch. 9.1). 1.6 A l’époque des faits, soit le 5 février 2017, le défendeur était engagé à l’Hôpital du Jura en tant qu’infirmier diplômé selon contrat de travail temporaire du 8 janvier 2016 (PJ 8 demandeur). Il était notamment affecté aux soins prodigués à B.________, la victime, qui était alors hospitalisée auprès du demandeur lorsqu’elle a été victime des infractions pénales pour lesquelles le défendeur a été déclaré coupable, étant rappelé que le défendeur accompagnait la victime aux toilettes lorsque le viol a eu lieu. Le litige est dès lors soumis au droit public et non au droit privé. 1.7 Pour le surplus, l’action au sens des art. 147 Cpa et 55 al. 1 de la loi sur les établissements hospitaliers a été introduite devant la Cour administrative, compétente en vertu de l’art. 167 let. a Cpa. 1.8 Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. La CCT 2016 prévoit que toutes les questions non expressément réglées par la présente convention le sont conformément aux dispositions du droit public et, à titre supplétif aux dispositions de la législation en vigueur. Selon le ch. 7.20 CCT, l’employeur répond des dommages causés à un tiers par la collaboratrice dans l’exercice de sa fonction. Il se réserve un droit de recours contre la collaboratrice si celle-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Cette disposition est quasi identique à l’art. 63 al. 2 de la loi sur le personnel de l’état (RSJU 173.11; LPer) selon lequel le lésé n’a aucune action contre l’employé. Selon l’alinéa 5 de l’art. 63 LPer lorsqu’il est tenu de réparer le dommage causé, l’Etat dispose, même après la résiliation des rapports de service, d’une action récursoire contre l’employé qui a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. L’action
6 se prescrit par trois ans dès le jour où la responsabilité de l’Etat a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d’une autre manière. Cela étant, dans la mesure où la CCT prévoit un droit de recours, cette disposition s’applique. Elle est en outre proche de l’art. 63 LPer. Les conditions de la responsabilité en cas de recours de l’employeur contre son employé se déterminent ainsi selon la CCT, respectivement l’art. 63 LPer. Ces dispositions se différencient de l’art. 41 CO au niveau de la faute, dès lors que seule une faute intentionnelle ou une négligence grave permettent de recourir contre l’employé, alors que s’agissant de l’art. 41 CO, une faute intentionnelle ou une négligence suffit et non pas une négligence grave. Cela étant, on appliquera à titre de droit cantonal supplétif les art. 41ss CO (ATF 147 IV 55 consid. 2.6) notamment pour les autres conditions de la responsabilité, en particulier pour définir le dommage et le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et le dommage, ainsi que pour l’appréciation de la faute ou de la négligence grave. 3. 3.1 La faute se définit comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique. Il y a faute grave lorsque le comportement est objectivement ou subjectivement inexcusable. La faute intentionnelle est en principe toujours grave (WERRO/PERRITAZ, op. cit., no 70 ad art. 41 CO). Une personne ne doit réparer le dommage qu’elle a causé que si son comportement fautif est aussi illicite ou contraire aux mœurs. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht) (ATF 148 II 73 consid. 3.2; 144 I 318 consid. 5.5; 139 IV 137 consid. 4.2; 137 V 76 consid. 3.2). 3.2 L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les références). 3.3 Au cas particulier, quoiqu’en dise le défendeur, il a été déclaré coupable de viol au préjudice de B.________. Les faits ont fait l’objet d’une instruction et d’une appréciation circonstanciée par la Cour pénale. Le jugement pénal condamnatoire est en outre dûment motivé. Le fait que le défendeur continue à nier tout viol ne suffit pas à s’écarter du jugement pénal, d’autant moins qu’il n’apporte aucune preuve nouvelle
7 permettant d’arriver à un autre résultat. Enfin, les jugements pénaux ont été confirmés au niveau des faits par le Tribunal fédéral, à tout le moins sous l’angle de l’arbitraire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le défendeur a commis un acte illicite constituant une faute grave, en s’en prenant à l’intégrité sexuelle de B.________, étant rappelé que le viol au sens de l’art. 190 aCP est une infraction intentionnelle. Au vu de l’acte, respectivement de l’ampleur de l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, il est manifeste que la condition de la faute grave est ainsi réalisée. 4. 4.1 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le lésé doit prouver non seulement l’existence, mais aussi le montant du dommage (WERRO/PERRITAZ, op. cit., no 2 ad art. 42 et la jurisprudence citée). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et de mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci, ainsi qu’au tort moral (WERRO/PERRITAZ, op.cit., no 1 et 24 ad art. 42 CO). Le juge ne peut recourir à l’art. 42 al. 2 CO que lorsque le préjudice est tel qu’il est très difficile, voire impossible de l’établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration de la part du demandeur (état de nécessité quant à la preuve; ATF 147 III 463 consid. 4.2). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 6.3). Si l’art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne libère en revanche pas le lésé d’apporter toute preuve. S’il ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, le lésé ne peut se prévaloir de l’art. 42 al. 2 CO (WERRO/PERRITAZ, op cit., nos 24 et 29s ad art. 42). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; consid 3.3). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3; TF 9C_386/2024 du 6 janvier 2026, 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). L’art. 42 al. 2 CO revêt un caractère exceptionnel et doit donc être appliqué de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4). L'art. 42 al. 2 CO n'est notamment pas applicable lorsque la preuve concrète du préjudice est certes impossible, mais
8 que cette impossibilité relève de la responsabilité de la partie à qui incombe la charge de la preuve (parmi d’autres TF 4A_128/2020 du 3 septembre 2020 consid. 4.2.3). 4.2 La responsabilité suppose l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquat entre la faute de l’auteur et le dommage. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.4). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait pas s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2).
5. Le demandeur a conclu une convention avec B.________ (ci-après : la victime) et l’a indemnisée à hauteur de CHF 80'000.- pour le dommage qu’elle a subi suite au viol (PJ 2 demandeur). A l’exception d’un montant de CHF 20'000.- pour les honoraires du mandataire de la victime, le montant du dommage est déterminé globalement et n’identifie pas les différents postes. 5.1 Dans le cadre de son action, le premier poste du dommage réclamé au défendeur concerne le tort moral subi par B.________ dans le cadre du viol. 5.1.1 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
9 mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026). 5.1.2 Dans le cadre de son mémoire de demande, le demandeur ne chiffre nullement le montant qu’il demande pour le tort moral subi par B.________. Dans un courriel du 5 juillet 2022 (PJ 40 demandeur), le mandataire du demandeur articulait une montant de l’ordre de CHF 15'000.- « au vu de la jurisprudence étudiée ». Lors de l’audience des débats du 20 mai 2025, le représentant du demandeur a déclaré qu’il demandait CHF 30'000.- au titre de tort moral sans autre motivation. Le demandeur a confirmé ce montant dans sa plaidoirie finale à nouveau sans revenir sur le courriel précité estimant que la somme de CHF 30'000.- était adéquate. Le défendeur conteste ce montant se référant notamment à une jurisprudence de la Cour pénale où un montant de CHF 8'000.- avait été alloué. 5.1.3 Au cas particulier, la Cour considère qu’un montant de CHF 15'000.- pour le tort moral correspond non seulement à ce qui avait été admis par le demandeur par courriel, mais avant tout à des critères objectifs ressortant du dossier, ainsi qu’à la jurisprudence en la matière, même si toute comparaison avec d’autres affaires est difficile et doit être effectuée avec prudence. Il faut d’emblée relever le caractère odieux du viol et les conditions dans lesquelles il s’est déroulé (PJ 20 demandeur). Alors que la victime, alors âgée de 18 ans, était hospitalisée à l’Hôpital du Jura depuis quelques heures seulement pour des problèmes respiratoires, elle a été violée dans la soirée dans les toilettes de l’établissement par le défendeur, âgé de 37 ans, qui y travaillait en tant qu’infirmier- ambulancier. L’acte sexuel a été imposée à la victime dans un milieu qui aurait dû la protéger, l’hôpital, par le défendeur qui a utilisé la violence alors qu’elle avait confiance en lui en raison de son activité professionnelle au sein de l’établissement. Suite à l’acte, la victime a présenté un état de santé fluctuant, marqué au début par des attaques d’angoisse, reviviscences du traumatisme avec notamment des scarifications. Elle a été particulièrement atteinte psychiquement comme l’atteste le jugement pénal du 11 mars 2020 (PJ 20/24 demandeur). La culpabilité du demandeur a été jugée grave, celui-ci ayant agi égoïstement pour assouvir ses pulsions sexuelles dans des circonstances dénotant une absence de scrupules. Il a contraint la victime à subir l’acte sexuel en ayant conscience des problèmes psychiques dont elle souffrait (hospitalisation en milieu psychiatrique; tentative de suicide). Le demandeur a persisté et persiste encore dans le déni. Indépendamment de l’état psychique préexistant de la victime, qui avait déjà connu des problèmes de scarification dans le cadre de problèmes scolaires à l’adolescence (audition du père de la victime à l’audience du 5 mars 2026), le montant de CHF 15'000.- au titre de tort moral apparaît équitable au regard des faits objectifs ressortant de l’affaire pénale. S’agissant de quelques comparaisons récentes avec la jurisprudence, un montant de CHF 15'000.- a été alloué à la victime pour un épisode durant une nuit avec immobilisation physique, pénétration digitale puis deux pénétrations vaginales malgré
10 les refus (TF 6B_712/2025 du 20 novembre 2025). Dans une autre affaire où la victime, âgée de 16 ans a subi une pénétration vaginale alors qu’elle avait dit plusieurs fois non et tenté de repousser l’auteur, l’indemnité pour tort moral était de CHF 8'000.- (TF 6B_559/2024 du 19 août 2025). En l’espèce, malgré le caractère odieux de l’acte imposé à la victime et les circonstances dans lesquelles il s’est produit, il ne saurait être comparé à de nombreux exemples cités par le demandeur dans lesquels les victimes ont souvent subi les actes sexuels à de nombreuses reprises sur une longue période. En tenant compte de ces éléments, le montant du tort moral de CHF 15'000.- pour viol apparaît non seulement adéquat, mais justifié objectivement. 5.2 5.2.1 Le demandeur fait valoir ensuite des frais médicaux pour un montant de CHF 2'381.35 et des frais de déplacement pour CHF 2'936.80. Il relève qu’il s’agit de frais médicaux auxquels la victime a dû faire face et qui n’étaient pas couverts par l’assurance- maladie. Quant aux frais de déplacement, il s’agit des déplacements effectués par la victime pour se rendre à ses suivis médicaux depuis le 28 février 2018. Selon le demandeur des frais supplémentaires sont vraisemblablement encore à prévoir à l’avenir compte tenu de la nécessité pour la victime de poursuivre le traitement. A l’audience du 20 mai 2025, le demandeur a précisé se référer à sa PJ 39. Le défendeur relève que le demandeur n’a produit aucune pièce justificative pour ces décomptes, de telle sorte que les montants doivent être rejetés. 5.2.2 La PJ 39 du demandeur est le mémoire de conclusions civiles écrit produit dans la procédure pénale par la victime. Il fait effectivement état de frais médicaux et de frais de déplacement pour les montants demandés par le demandeur. Le mémoire de conclusions civiles fait référence à des pièces justificatives qui n’ont pas été produites par le demandeur à qui incombe pourtant la charge de la preuve. Dans ces conditions, faute des pièces justificatives établissant le dommage, il n’y a pas lieu d’admettre ces montants. Le volumineux dossier pénal relatif à la procédure pénale a été édité. Il n’est demeure pas moins que l’on peut attendre du demandeur qu’il précise où se trouve les pièces, voire les produise dès lors que la charge de la preuve du dommage lui incombe. En outre, force est d’admettre qu’en ce qui concerne tant les frais de déplacement que les frais médicaux, la preuve du dommage était relativement aisée à apporter, de telle sorte que l’on ne saurait pas faire application de l’article 42 al. 2 CO (cf. consid. 4.1 ci-dessus). C’est également le lieu de rappeler que le demandeur a choisi d’indemniser la victime à hauteur de CHF 80'000.- avec la signature d’une convention intervenue hors procédure dès lors que la procédure partielle introduite par la victime à l’encontre de l’Hôpital du Jura (ADM 2022 74) et limitée au tort moral a été suspendue, les parties ayant poursuivi leurs discussions transactionnelles hors procès jusqu’à la conclusion de la convention, l’action ayant été ensuite retirée. Dans ces conditions et afin d’assurer son droit de recours envers le défendeur, il appartenait au demandeur d’exiger de la victime la production des pièces justificatives établissant son dommage avant de signer la convention ou dans la convention. Dès lors qu’il ne
11 l’a pas fait, il incombe au demandeur d’assumer les conséquences de son absence de preuve. Ce poste du dommage n’étant pas prouvé, l’action ne peut être admise sur ce point. 5.3 5.3.1 Le demandeur estime également que le défendeur doit prendre en compte la perte de gain actuelle et future subie par la victime, alléguant qu’elle est indubitablement liée à l’impact psychologique du viol commis sur une femme à peine majeure, de telle sorte qu’elle excède manifestement le montant de l’indemnité de CHF 80'000.- versée à la victime. Il se fonde sur les art. 42 al. 2 et art. 46 CO et fait valoir qu’au moment de l’agression sexuelle, la victime avait pour ambition d’exercer une activité d’ouvrière avant de débuter une formation qualifiante en août 2017. Bien que la victime ait débuté une activité lucrative en mai 2017, celle-ci a dû la stopper en raison de son état psychologique. Ses projets n’ont pas abouti en raison de l’état psychologique dans lequel elle a été prolongée suite à l’agression sexuelle. Le demandeur estime que sans le viol, la victime aurait exercé une activité lucrative qui lui aurait permis de réaliser un revenu minimum moyen de l’ordre de CHF 3'900.- net par mois correspondant au salaire réalisé lors de l’exercice des missions effectuées par l’intermédiaire de C.________ Sàrl et D.________ SA. Le défendeur relève que le demandeur n’établit pas le montant qu’il réclame pour la perte de gain, de telle sorte qu’il est dans l’impossibilité de se prononcer. En outre, il relève que la victime a retrouvé une activité lucrative et a réalisé un salaire mensuel de l’ordre de CHF 4'000.- alors qu’elle était à peine majeure et que c’est elle-même qui a décidé de mettre un terme à cette mission. Dans les semaines qui ont suivi l’événement du 5 février 2017, elle a repris une voie tout à fait normale, de telle sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les événements du 5 février 2017 et son état de santé actuel. 5.3.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante à cet égard la diminution de la capacité de gain (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2; 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b, in SJ 2002 I p. 414). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023; consid. 3.1.2; 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.2; 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.1). Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à
12 constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais, il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2). Le juge n'admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d'activité que s'il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables (cf. ATF 116 II 295 consid. 3a/aa; TF 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2 publié in JdT 2011 I 340). Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut être pris en considération dans le cadre des art. 42 à 44 CO, relatifs à la détermination du dommage et à la fixation du montant de l'indemnité; si une simple faiblesse constitutionnelle n'entre pas en considération comme facteur de réduction, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé; en tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent en effet un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur le montant des dommages- intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 1b; cf. ATF 80 II 348, 353; 66 II 165 consid. 4c). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part celles où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, celles où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se seraient également produites sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; cf. aussi ATF 102 II 33 consid. 3c et les arrêts cités). Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4 et les références citées; 113 II 86 consid. 3b; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 consid. 5.1, traduit au JdT 2007 I 543). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et les arrêts cités). L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Lorsque le dommage ne se serait selon toute probabilité pas produit sans
13 l'accident, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause du dommage et l'importance de celui-ci (TF 4C.416/1999 du 22 février 2000, reproduit in Pra 2000 n° 154 p. 920, consid. 2c/aa; TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 consid. 4.2.). 5.3.3 Au cas particulier, le demandeur se fonde sur quelques éléments en pages 21 et 22 de sa demande pour établir la perte de gain qu’il convient d’examiner. Il se réfère à la PJ 39 qu’il a produite et à ses réquisitions 1, 4 et 5 qui selon lui établissent que la victime a débuté une activité lucrative en mai 2027 à laquelle elle a dû mettre un terme en raison de son état psychologique suite à l’agression sexuelle. Or, comme cela a déjà été relevé ci-dessus (consid. 5.2.2), la pièce 39, à savoir le mémoire de conclusions civiles ne permet pas d’établir le dommage subi par la victime sans les pièces justificatives auxquelles il renvoie. En l’état, il s’agit d’allégués de parties qu’il appartient au demandeur de prouver. Or, les pièces justificatives mentionnées dans la PJ 39 n’ont pas été produites par le demandeur qui aurait eu tout loisir de les rechercher dans le dossier pénal (pour autant qu’elles y figurent). On rappellera que la preuve du dommage appartient au demandeur et il n’appartient pas à la Cour de céans de fouiller les pièces du dossier pour y chercher des éléments en faveur de la thèse du demandeur. Or, le fait qu’un dommage soit allégué dans la procédure pénale ne permet pas de l’établir, d’autant moins que la Cour pénale n’a pas statué sur les conclusions civiles de la victime. Quant aux réquisitions 1, 4 et 5, il y a lieu de relever que le dossier pénal (réquisition
1) a été édité dans la présente procédure selon ordonnance du 21 janvier 2025. Le demandeur a demandé à le consulter selon courrier du 5 mai 2025, dossier qui lui a été envoyé le 6 mai 2025. Malgré cela, il n’a pas complété ses requêtes en se référant au volumineux dossier pénal à tout le moins en signalant des pièces précises figurant dans le dossier pénal relatif à la victime. Or, compte tenu du principe d’allégation, du fait que le demandeur a été rendu attentif à son obligation de collaborer au sens de l’art. 60 Cpa et d’établir son dommage par ordonnance du 21 janvier 2025, on pouvait attendre de sa part qu’il indique précisément à quelles pièces du dossier pénal il se référait en mentionnant la pagination, dès lors que le dossier pénal est particulièrement volumineux. S’agissant des réquisitions 4 et 5 qui demandent à la victime la transmission d’informations relatives à son état de santé actuel et à son évolution depuis le 5 février 2017, ainsi que la production de son dossier AI, il y a lieu de relever que la victime n’a pas donné suite aux réquisitions de la Cour visant à délier ses médecins du secret médical envers la Cour de céans, son père ayant précisé à l’audience du 5 mars 2026 que sa fille n’était pas d’accord d’accorder l’accès à son dossier AI, ce qui en exclut l’accès (cf. art. 66a LAI et art. 50a LAVS par renvoi de l’art. 66a LAI). Le demandeur a d’ailleurs renoncé à ces compléments de preuve à l’issue de l’audience du 5 mai
2026. Quant à l’édition des taxations fiscales de la victime requises par le demandeur
14 à l’issue de cette dernière audience, force est de reconnaître que lesdites taxations ne permettront pas de déterminer le salaire mensuel de la victime au moment de l’agression sexuelle, cette dernière n’exerçant aucune activité lucrative à ce moment selon les déclarations du père à l’audience. En outre, à nouveau, la Cour ne saurait obtenir ces taxations sans l’accord de la victime eu égard au secret fiscal (cf. art. 131 al. 2 et 3 LI [RSJU 641.11]). En outre, dans la mesure où le dossier AI (réquisition 5) devait permettre d’établir le salaire réalisé par l’intermédiaire de C.________ Sàrl et D.________, force est d’admettre que le montant des salaires ne sont pas établis. C’est le lieu de rappeler qu’il appartenait au demandeur au moment de la signature de la convention d’indemnisation avec la victime de s’assurer non seulement que le dommage était établi, mais encore qu’il disposerait de toutes les preuves nécessaires à l’établir afin d’exercer son droit de recours contre le défendeur. Dans la mesure où tel n’est pas le cas, il incombe au demandeur de supporter son absence de preuve, étant à nouveau relevé que le montant du salaire pouvait être établi au moment de la signature de la convention, de telle sorte que l’art. 42 CO ne saurait s’appliquer au montant du salaire (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il appert ainsi qu’il n’est pas possible de calculer précisément le montant de la perte de gain subi par la victime, le demandeur n’ayant pas satisfait à son obligation d’établir le dommage. Il sied en outre de rappeler que le demandeur n’effectue aucun calcul de la perte de gain, alléguant uniquement que le montant de CHF 80'000.- était largement atteint et dépassé. 5.3.4 En outre, même si le montant du salaire avait pu être établi, se poserait encore la question du lien de causalité entre l’agression sexuelle et la perte de gain, respectivement la durée de la perte de gain et la rupture du lien de causalité. Le demandeur se fonde sur plusieurs rapports médicaux (PJ 25 à 37 demandeur) pour établir le lien de causalité, respectivement les souffrances de la victime. S’il est exact que l’agression sexuelle a affecté la victime notamment sur le plan psychique, comme en attestent notamment les certificats médicaux du Dr E.________ (PJ 25ss demandeur) qui a suivi la patiente après le viol, avant que le traitement ne soit repris par la psychologue F.________ et le psychiatre G.________ (PJ 29 à 32 demandeur). Il n’en demeure pas moins que le rapport du H.________ du 18 juillet 2027 (PJ 35 demandeur) remet en cause le diagnostic d’état de stress posttraumatique posé par le Dr E.________ pour retenir celui de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F.60.30). Le rapport met en avant des tentatives de suicide en 2003 suite à des conflits avec ses camarades d’école et la dernière en janvier 2017 pour un ras le bol général de la vie, avant que la victime ne soit hospitalisée du 22 juin 2017 au 14 juillet 2017. Le rapport précise que l’intéressée se sentait victime d’une injustice suite à la mise en liberté de son violeur. Une nouvelle hospitalisation est intervenue du 21 mars 2019 au 10 avril 2019 (PJ 33 demandeur). Ce rapport parle d’une première hospitalisation en milieu psychiatrique en 2017 à U.________, suite au décès d’un oncle et d’un grand-père (sic), ce qui ne manque pas d’interpeller. En outre, il relève que la victime met en avant un sentiment
15 de désespoir et d’injustice avec de la tristesse, après la décision du tribunal de libérer l’homme qui aurait abusé d’elle en 2017. Ces différents rapports ne permettent pas sans autre d’établir la durée de l’incapacité de travail due à l’agression sexuelle, respectivement, l’influence qu’ont pu avoir les antécédents de la victime sur cette incapacité, donc sur le lien de causalité notamment adéquat compte tenu des antécédents. Dans ces conditions, il appert que seule une expertise psychiatrique de la victime permettrait de déterminer l’influence de l’état préexistant sur l’incapacité de travail de la victime (consid. 5.3.2 ci-avant), d’autant plus que le défendeur se prévaut d’une rupture du lien de causalité dès lors que la victime a pu reprendre un emploi début 2018. En outre, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la victime n’a pas abandonné sa formation de gestionnaire en intendance en raison du viol, mais en raison de problèmes qu’elle a rencontrés avec une autre élève (déclarations de I.________ à l’audience du 5 mars 2026). 5.3.5 Pour toutes ces raisons, la perte de gain n’est pas établie, de telle sorte que ce poste du dommage ne saurait être imputé au défendeur. 5.4 5.4.1 Le demandeur se prévaut également d’une somme de CHF 20'000.- versée au titre de dépens au mandataire de la victime. La demande relève que la victime s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, dans la procédure pénale ouvert contre le défendeur. Elle a également dû engager des frais afin de réclamer le dommage auprès du requérant. Les frais avant procès, non couverts par les dépens octroyés, font partie du dommage. A cette fin, il requiert la production des notes d’honoraires de Me J.________ et de Me K.________. Le défendeur relève que l’intégralité des honoraires de Me J.________ a été mise à sa charge et qu’il est actuellement en train de les payer. Quant aux honoraires de Me K.________, comme il n’y a eu qu’une action partielle d’introduite pour une valeur litigieuse de CHF 30'000.- et que la procédure s’est terminée par transaction judiciaire, le montant des honoraires en lien avec la procédure judiciaire s’élève au maximum à une quinzaine d’heures de travail représentant au maximum CHF 5'000.00. Dans son courrier du 11 mai 2026, il conteste devoir quoique ce soit au titre de dépens pour Me K.________ dès lors qu’aucun montant du dommage n’est établi. 5.4.2 Les frais de défense font partie des postes du dommage au sens de l’art. 46 CO. Ils englobent les dépenses liées à l’intervention d’un avocat, aussi bien avant que pendant le procès civil, à condition que l’assistance juridique qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée. On comprend dans les frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers transactionnels ou d’une procédure pénale, dans la mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de nature civile. Dans tous les cas, on ne rembourse que les frais qui ne font pas partie des dépens civils ou pénaux (WERRO/PERRITAZ, op cit., no 5a ad art. 46 CO). Ainsi, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire
16 dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, présumés couverts par les dépens. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les références citées). 5.4.3 En l’espèce, les dépens de Me J.________, mandataire de la victime dans la procédure pénale, ont été taxés et mis à la charge du défendeur (PJ 20 demandeur), de telle sorte que le demandeur ne saurait les récupérer dans le cadre de la présente procédure. Ils ne sont d’ailleurs pas inclus dans le montant de CHF 80'000.- de la convention du 24 mars 2023, puisqu’ils font l’objet d’un chiffre séparé, respectivement d’une cession séparée dans la convention (PJ 2 demandeur). En outre, le défendeur en a déjà remboursé une partie à raison de CHF 500.- par mois (PJ 10 défendeur), le solde s’élevant à CHF 35'019.55 au 7 juin 2024, alors que le montant dû initialement était de CHF 44'769.55. S’agissant des dépens de Me K.________, le demandeur a renoncé aux compléments de preuve lors de l’audience du 5 mars 2026, en particulier à la production de la note d’honoraires de Me K.________ qu’il avait requise, de telle sorte que les CHF 20'000.- ne sont pas établis. Cela étant, il convient à nouveau de relever que sans l’autorisation de la victime, Me K.________ ne peut transmettre sa note d’honoraire à la Cour de céans en raison du secret professionnel. Il appartenait donc au demandeur de se procurer cette note d’honoraires au moment de la signature de l’acte. Le montant de CHF 20'000.- n’est ainsi pas établi. En outre, dans le cadre de l’action partielle (ADM 2022 74) introduite par la victime contre le demandeur, un courrier du 28 mars 2023 mentionne qu’un accord a été trouvé entre les parties, que la victime retire sa demande et qu’il a été convenu que les dépens sont compensés entre les parties. Force est donc d’admettre en l’état que le montant de CHF 20'000.- n’est pas établi. 5.5 Au vu de ce qui précède, le montant du dommage dû par le défendeur au demandeur s’élève à CHF 15'000.- au titre de tort moral, ce montant portant intérêts dès le dépôt de la demande, soit le 20 février 2024, conformément aux conclusions de la demande. Le défendeur est ainsi condamné au paiement d’un tel montant, l’action administrative étant rejetée pour les autres postes du dommage.
6. S’agissant des frais de la présente procédure, le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité, mais succombe pour l’essentiel au niveau de la preuve obtenant la somme de CHF 15'000.- sur le total de CHF 80'000.- demandé. Le défendeur de son côté succombe sur sa conclusion relative à la compétence de la Cour administrative, ainsi que sur le principe de la responsabilité et obtient gain de
17 cause sur une grande partie du montant qui lui était demandé. Il convient donc de mettre les trois quarts des frais de procédure à la charge du demandeur et le quart à la charge du défendeur, en partie sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire pour ce dernier (art. 220 al.1 Cpa).
7. Pour les mêmes motifs, les dépens suivent le sort des frais. Il appartient ainsi au demandeur de supporter les trois quarts des dépens du défendeur, ce dernier supportant le quart des dépens du demandeur (art. 229 Cpa). 8. 8.1 Le défendeur a introduit une première requête d’assistance judiciaire qui a été rejetée par décision du 25 avril 2025 (AJ 2024 68). Il a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire le 19 mai 2025 (AJ 2025 86), faisant valoir que sa situation financière s’est très notablement dégradée dès lors qu’il ne perçoit plus de revenu depuis novembre 2024 dans le cadre de son activité indépendante. Il renvoie pour le surplus dans une mesure importante à la décision du 25 avril 2025 au niveau des charges. Le demandeur s’est prononcé le 5 juin 2026 sur cette requête concluant à son rejet, subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire soit octroyée au défendeur à compter du 19 mai 2026. Il conteste que les conditions de l’indigence soient réalisées. Le défendeur s’est à nouveau déterminé le 18 août 2025, admettant que la requête d’assistance judiciaire du 18 mai 2025 n’avait pas d’effet rétroactif. Le 20 août 2026, il a produit la comptabilité 2024 de la société dont il est l’associé-gérant. 8.2 Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle (TF 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps. Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de
18 reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 8.3 Au cas particulier, le défendeur a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire en raison de modifications dans sa situation financière dès lors que le salaire perçu dans l’entreprise a diminué. Il admet que sa requête n’aura pas d’effet rétroactif. Cela étant, compte tenu des pièces nouvellement produites en particulier de son salaire mensuel qui s’élève à CHF 2'058.50 net en 2025 et à CHF 2'757.75 en 2026 (PJ 7 et 8 AJ défendeur), force est d’admettre, au vu des charges figurant dans la décision du 24 avril 2025, que son indigence est établie, étant relevé qu’il vit en concubinage de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’obligation d’entretien de la part de sa concubine contrairement aux allégués du demandeur. En outre, on ne saurait dire, au moment du dépôt, de la nouvelle demande que le procès était dénué de toute chance de succès. Enfin, au vu des questions à résoudre sur le plan juridique et de la preuve, l’assistance d’un mandataire est justifiée. L’assistance judiciaire doit ainsi être accordée au défendeur à compter du 19 mai 2025.
9. S’agissant des honoraires des parties, ceux-ci doivent être taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61; ci-après l’ordonnance), particulièrement aux art. 3 à 10 de l’ordonnance. Seul le défendeur a produit des notes d’honoraires que le demandeur n’a pas contestées. 9.1 Aussi, le demandeur devra prendre à sa charge les trois quarts des notes d’honoraires du défendeur, à savoir, pour la période du 27 février 2024 au 11 mai 2026, CHF 8'745.15 (CHF 11'660.20 /3*4) débours et TVA compris. Le quart des honoraires du demandeur pour la période du 19 mai 2025 au 11 mai 2026 est pris en charge par l’assistance judiciaire et se calcule ainsi :
- honoraires (21h à CHF 180.-) CHF 3'780.-
- débours CHF 138.-
- vacations CHF 180.-
- TVA 8.1% CHF 331.95 Total CHF 4'429.95 Dont un quart à payer par l’Etat CHF 1'107.50 9.2 Quant aux honoraires du demandeur, dont la mandataire n’a pas produit de note d’honoraires, il convient de les taxer en application de l’ordonnance précitée en en mettant un quart à la charge du défendeur. Pour une valeur litigieuse entre CHF 50'000 et CHF 100'000, les honoraires sont compris entre CHF 3'800.- et CHF 22'900.- (art. 13 de l’ordonnance). Par appréciation (art. 5 de l’ordonnance), compte tenu du montant des honoraires alloués au défendeur calculés selon le temps consacré à l’affaire et aux honoraires en fonction de la valeur litigieuse, il y a lieu
19 d’allouer une indemnité de dépens d’un quart au demandeur à payer par le défendeur, à savoir un montant de CHF 3'000.- débours et TVA compris. PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. Le défendeur est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure au fond à compter du 19 mai 2025 et Me Mathias Eusebio est désigné comme mandataire d’office dès cette date.
2. Le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 20 février 2026.
3. Les frais de la procédure s’élevant au total à CHF 3'500.- sont mis à la charge des parties de la manière suivante :
- trois quarts des frais à la charge du demandeur, à savoir CHF 2'625.- et prélevés sur son avance, le solde de son avance par CHF 875.- lui étant restitué;
- un quart des frais à la charge du défendeur, à savoir CHF 875.- sous réserve des dispositions relative à l’assistance judiciaire.
4. Le demandeur est condamné à payer au défendeur une indemnité de dépens à raison des trois quarts de sa note d’honoraires, à savoir CHF 8'745.15 selon calculs au sens des considérants.
5. Le défendeur est condamné à payer au demandeur une indemnité de dépens de CHF 3'000.- débours et TVA compris, représentant un quart de l’estimation.
6. Les honoraires que Me Mathias Eusebio peut réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office sont taxés à CHF 1'107.50 (débours et TVA compris), au sens des considérants.
7. Les parties sont déboutées de toutes autres conclusions.
8. Les droits de l’Etat et du mandataire d’office du défendeur sont réservés si la situation financière du défendeur s’améliore conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa.
9. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
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10. Le présent arrêt est notifié : au demandeur, par sa mandataire, Me Nathalie Berger, avocate à Neuchâtel; au défendeur, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont. Porrentruy, le 2 septembre 2026. AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).